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Thursday, January 30, 2014

trefaçon : Pour Me Marie-Anne Gallot Le Lorier (avocate du SNE)

e le moteur de recherche et les acteurs du secteur du livre en Europe.
En juin 2006, le groupe La Martinière / Le Seuil, soutenu par le Syndicat national de l'édition (SNE) et la Société des gens de lettres (SGDL) annonce son intention d'attaquer en justice Google. Il reproche au moteur de recherche d'avoir numérisé certains de ses ouvrages pour Google Book Search sans accord préalable120. Une première estimation porte à quelques centaines le nombre de titres des différentes marques du groupe présents dans la base Google Livres, mais ce chiffre est plus tard réévalué à environ 9 000121. La Martinière s’estime victime de contrefaçon, et elle déclare qu'« en reproduisant intégralement et en rendant accessibles des extraits d’ouvrages » sans l’autorisation des ayants droit, « la société Google a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice des éditions du Seuil, Delachaux & Niestlé et Harry N. Abrams », ainsi qu’au préjudice du SNE et de la SGDL. .
Le 24 septembre 2009, l'audience du procès reprend devant la 3e chambre civile du TGI, avec la réévaluation du nombre d'infractions et une hausse du montant des dommages et intérêts réclamés : pour le préjudice « considérable et irrévocable » subi, La Martinière réclame 15 millions d’euros ainsi qu'une astreinte de 100 000 euros par jour. Son argumentation est construite autour de la loi applicable à ce type de différend, et sur la nature de la contrefaçon :
Pour Me Marie-Anne Gallot Le Lorier (avocate du SNE) c'est la loi française qui s'applique car la diffusion et la représentation des extraits de livres numérisés était constatée (entre autres) en France, quand bien même leur reproduction pouvait avoir eu lieu aux États-Unis (ce qui est possible mais incertain, puisque d'après ses dires « Google ne fournit que des déclarations de ses propres services, mais ne communique pas les contrats signés avec les bibliothèques »). Elle déclare
Par ailleurs la SGDL souligne que la numérisation effectuée par Google porte atteinte au droit moral des auteurs, en raison de la mauvaise qualité des reproductions, des coupes aléatoires dénaturant les œuvres et de la non-autorisation de republication d’œuvres dont les auteurs ne souhaitent plus la divulgation122.
La défense de Google s'appuie au contraire sur la loi américaine, concernée dans la mesure où la numérisation se déroule aux États-Unis (ce qui rendrait incompétent le tribunal d'instance). Sur la question des extraits affichés dans les résultats de recherche, Google estime qu'ils relèvent de l’usage normal du droit de citation prévu en droit français. Le groupe déclare par ailleurs que le nombre avancé d'œuvres numérisées est « grossièrement surévalué »123. Enfin, l'avocat de Google déclare : « ce que fait Google est absolument légal. Nous n'avons jamais nié que les Éditions du Seuil détiennent les droits sur les œuvres papier, mais elles n'ont jamais prouvé qu'elles avaient les droits sur les versions numériques de ces œuvres124. »
Le jugement a été rendu vendredi 18 décembre125 : le tribunal de grande instance de Paris a interdit au groupe américain de poursuivre la numérisation et la diffusion d'ouvrages sans autorisation des auteurs et éditeurs, exécutable au terme d'un m

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